EVRP Evaluation des risques professionnels

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RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l'intéressé ou les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Cass. soc. 28 février 2002; série d'arrêts concernant des maladies professionnelles liées à l'amiante).

La faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage. Il est indifférent que cette faute ait été la cause déterminante de l'accident; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire, peu importe que d'autres fautes aient concouru au dommage. Peu importe que la victime ait elle-même commis une imprudence.

L'employeur est donc tenu d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. La transcription des résultats de cette évaluation est rendue obligatoire dans un document dit « Document Unique » ou DUERP (Document Unique d'évaluation des risques professionnels), qui doit être mis à jour au moins annuellement.

L'absence de rédaction de Document Unique est sanctionnée par une amende de :

  • 1 500 € en cas de non réalisation du Document Unique.
  • 3 000 € en cas de récidive.

Si la faute inexcusable est retenue, les sanctions pour l'entreprise, mais aussi, pour l'employeur seront alors beaucoup plus lourdes :

  • Le versement par l'entreprise d'un capital ou d'une rente.
  • Le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par l'employeur sur son patrimoine personnel.

Suivant le Code Pénal, le chef d'entreprise peut être également condamné à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (le triple en cas d'incapacité de travail supérieure à 3 mois).

Quant à l'entreprise, elle peut être condamnée à verser 75 000 € d'amende, assortie de peines complémentaires (225 000 € d'amende en cas d'incapacité de travail supérieure à 3 mois).
Il n'existe pas de modèle type de ou de méthode de référence pour réaliser le « Document Unique ». Il existe en revanche des exigences en termes de compétences pour sa réalisation. Par ailleurs pour être conforme, le Document Unique doit comporter en annexe un volet pénibilité qui indique la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

On peut lister quatre étapes indispensables à la réalisation du Document Unique :

  1. La détermination des unités de travail
  2. L'identification des dangers. Le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail de causer un dommage pour la santé des travailleurs
  3. L'analyse des risques. C'est le résultat de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers
  4. La hiérarchisation des risques et l'élaboration du programme de prévention

Le Document Unique doit être tenu à la disposition :

  • Des travailleurs
  • Des représentants du personnel
  • Du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail
  • Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers
  • Des inspecteurs de la radioprotection

JURISPRUDENCE

La jurisprudence apporte des précisions pour l'application des textes, les juges étant conduits à interpréter les règles pour trancher des litiges.
L'évolution actuelle de la jurisprudence sur la responsabilité de l'employeur renforce considérablement « l'obligation de résultat » (cf. Cass.soc., 5 mars 08) et non plus la seule obligation de moyens. Cela signifie que la responsabilité est engagée dès lors que le résultat n'est pas atteint.

  • Un Document Unique existant mais non conforme
    La société Royal a été reconnue coupable pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieur à trois mois et condamnée à 10 000 euros d'amende.
    « Contrairement à ce que soutient la défense le document unique ne doit pas être un simple document de forme mais il doit retranscrire l'ensemble des risques susceptibles d'exister au sein de l'entreprise et l'évaluation doit être faite par des personnes formées et compétentes et non par la comptable fusse-telle cadre dans l'entreprise »

    COUR DE CASSATION, Chambre criminelle, Audience publique Société Royal contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble

  • La faute de la victime n'exonère pas l'employeur
    L'employeur de la société Ouest Concassage a été condamné malgré le concours de plusieurs fautes ayant conduit à l'accident.
    « Attendu, de troisième part, qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; »

    COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 31 octobre 2002, 00-18.359, Publié au bulletin Legifrance

  • La faute inexcusable retenue suite au non respect des mesures de prévention
    La faute inexcusable de l’employeur a été reconnu a société Pierre Mouhica est condamnée à payer à M. Daguerre, son salarié, la somme de 2 500 euros.
    « Il appartient à l'employeur de veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, a justement déduit qu'il avait commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en ne veillant pas à ce que ses ouvriers, (…) emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité ; »

    COUR DE CASSATION, Deuxième chambre civile, Société Pierre Mouhica contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau